Facilitate Open Science Training for European Research La propriété intellectuelle dans les projets collaboratifs européens Nathalie Le Ba – DAJ CNRS La propriété intellectuelle dans les projets collaboratifs européens • Publication et droit d’auteur • Les publications : les archives ouvertes • Données, Open Data et DMP • Les bases de données Publications Données Base de données logiciels La propriété intellectuelle dans les projets collaboratifs européens • Propriété littéraire et artistique • Droit d’auteur • Œuvres de l’esprit dont logiciels • Droits voisins • Droits des artistes interprètes • Droits des producteurs de phonogrammes • Droit des producteurs de vidéogrammes • Droit des entreprises de communication audiovisuelle • Droit sui generis sur les bases de données • Propriété industrielle • Droits sur les créations nouvelles • Brevets d’invention • Dessins et modèles industriels • Droits sur les signes distinctifs • Marques de fabrique, de commerce ou de service • Appellations d’origine et indications de provenance PUBLICATION ET DROIT D’AUTEUR Les publications : le droit d’auteur Objectif : quels sont vos droits sur vos publications ? Et sur celles des autres? Œuvre = ? • Une création de forme (création intellectuelle concrétisée dans une forme perceptible aux sens – non protection des idées) • Originale • Marque un apport intellectuel • Effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante • Est original ce qui n’est pas banal, ce qui n’est pas logique Empreinte de la personnalité de l’auteur • Ne sont pas pris en compte, le genre, la forme d’expression, le mérite, la destination (L.112-1 CPI) Les publications : le droit d’auteur • Protection dès la création de l’œuvre (L,111-1 CPI) • La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel Livres Rapports de recherche Cartes et plans Dessins Logiciels Bases de données Œuvres audiovisuelles compositions musicales Œuvre photographique Les publications : le droit d’auteur  Droits moraux (article L.121-1 du CPI)  Droit à la paternité de l’œuvre : permet à l’auteur d’exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. C’est aussi l’obligation pour tout utilisateur de l’œuvre d’indiquer le nom de l’auteur. Ce droit ne fait pas obstacle à l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme  Droit au respect de l’œuvre : permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre  Droit de divulgation : permet à l’auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il livrera son œuvre au public  Droit de retrait (ou de repentir) : permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé Les publications : le droit d’auteur  Droits patrimoniaux (article L.122-1 du CPI) : Ils offrent à l’auteur la possibilité de tirer profit de l’exploitation de son œuvre et d’exercer un contrôle sur cette exploitation. Ils comportent un droit d’exploitation à 3 composantes :  Droit de reproduction : fixation matérielle de l’œuvre, par tout procédé, qui permet de la communiquer au public de manière indirecte  Droit de représentation : communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque  Droit de suite : permet aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques de participer au produit de la revente ultérieure de l'œuvre aux enchères ou par l’intermédiaire d’un commerçant (3% du prix de vente perçu) L’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 du CPI). Tout acte pouvant être interprété comme une reproduction ou une représentation de l’œuvre n’ayant pas reçu une autorisation écrite de l’auteur constitue une violation du droit d’auteur, c'est-à-dire une contrefaçon. Les publications : le droit d’auteur Qui est titulaire du droit d’auteur ? Principe : la qualité d’auteur appartient au créateur de l’œuvre du seul fait de sa création Article L.111-1 du CPI : droits naissent sur la tête de l’auteur Article L.113-1 du CPI : la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits d’auteur que dans le cas d’une œuvre collective  Cas des œuvres plurales Œuvre de collaboration : création par plusieurs personnes physiques (coauteurs) qui ont agi dans un but commun Œuvre collective : réalisation par une équipe coordonnée par une personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la création et qui est investie des droits d’auteur Œuvre composite (ou œuvre dérivée) : pas de collaboration Les publications : le droit d’auteur Cas des créations de salariés : • Titulaire = celui qui a réalisé l’œuvre L’existence d’un contrat de travail ou de commande n’emporte aucune cession de droits implicite, • Exception : logiciels, œuvre collective Créations d’agents publics : • Titulaire = agent • Conserve son droit moral (sous réserve de quelques aménagements) • Aménagement pour les droits patrimoniaux (sauf agents auteurs d’œuvre d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique) • Exception : logiciels, œuvre collective La prise en compte du contexte avant toute diffusion En pratique… quels intérêts en jeu? • Intérêt du bénéficiaire : protéger et valoriser le patrimoine scientifique et technologique • Intérêt du laboratoire : préserver les résultats et savoir-faire • Les tiers : confidentialité, œuvres réalisées dans le cadre de l’exécution d’un contrat (ex. confidentialité prévue par l’Accord de consortium), respect de mentions obligatoires (mention de la contribution de l’UE pour les projets H2020) La prise en compte du contexte avant toute diffusion Quelque que soit le contexte, certaines précautions doivent être prises avant de publier : • Éviter la contrefaçon : éviter de reproduire ou représenter, intégralement ou en partie, une œuvre déjà existante sans y avoir été autorisée par son auteur (sauf exceptions prévues par la loi) • Respecter le droit moral des auteurs des travaux cités • Éviter d’antérioriser une demande de brevet : lorsque l’œuvre (publication scientifique) traite d’un procédé ou d’une invention pour laquelle les démarches de protections sont en cours, il convient de s’assurer que la publication ne dévoile pas les éléments qui font l’objet des revendications du brevet (= éléments pour lesquels la protection est demandée) • Éviter la divulgation d’informations confidentielles • Éviter la diffamation LES PUBLICATIONS : LES ARCHIVES OUVERTES Les publications : le dépôt en archives ouvertes • Vérifiez que le document n’est pas confidentiel (résultat brevetable, savoir-faire secret, …). S’il l’est, il ne doit pas être déposé. • Assurez-vous de l’accord, pour le dépôt dans l’archive, de vos coauteurs et autres contributeurs (photographes, illustrateurs, autres auteurs…). • Si votre document n’a pas été confié à un éditeur ou à un diffuseur : Vous êtes libre de le déposer mais en cas de projet ultérieur de publication, pensez à informer votre éditeur de ce dépôt. • Si votre document a été confié à un éditeur ou à un diffuseur si aucun contrat écrit de cession de droits n’a été conclu, Vous êtes libre de le déposer après la première publication. Néanmoins dans le cadre d’une relation loyale, informez votre éditeur. Les publications : le dépôt en archives ouvertes • Si le contrat conclu n’a pas prévu la cession exclusive des droits pour tous supports ou pour les supports électroniques, Vous êtes libre de le déposer. • Si le contrat a prévu la possibilité de diffuser le document en accès ouvert après un certain délai, Vous êtes libre de le déposer passé le délai. • Si le contrat a prévu la cession de vos droits à titre exclusif pour tout support, ou pour le seul support électronique, pour la durée de la protection légale : Contactez votre éditeur pour obtenir son autorisation écrite pour le dépôt, en vous appuyant sur sa politique actuelle en matière de libre accès diffusée sur son site, ou sur les sites dédiés à ces questions (SHERPA/ROMEO, Héloïse) Les publications : le dépôt en archives ouvertes A négocier, y compris par avenant : Cession des droits sur votre document à titre non exclusif, à défaut… conserver les droits sur le format numérique du document à défaut… conserver le droit d’archiver la publication, sans délai ou après délai, à défaut… conserver le droit d’archiver la prépublication Préciser clairement l’intégralité des droits cédés et les limites de votre autorisation (durée, supports...), en faisant introduire des clauses spécifiques sur vos droits d’archivage, selon l’ exemple suivant : « L’auteur cède à titre exclusif le droit d’exploitation commerciale sur support imprimé …. mais conserve le droit d’archivage numérique de l’œuvre, en libre accès [immédiat / différé de … mois après publication], pour un usage non commercial, ce droit [incluant / n’incluant pas] le dépôt du PDF de l’éditeur. » / ”The author hereby assigns the exclusive right of commercial use on a printed medium… but shall retain the right to digitally archive the text of his/her work, with open-access [immediate / deferred by … month(s) subsequent to publication], for non-commercial use, with said right [including / not including] the editor’s PDF file ». Les publications : le dépôt en archives ouvertes A retenir : • L’auto-archivage doit se faire dans le respect des règles de la propriété intellectuelle. • Si la publication comporte plusieurs auteurs, le déposant doit avoir l’accord de tous les auteurs. • S’il s’agit d’un document publié, le déposant doit avoir l’autorisation de l’éditeur ou vérifier la politique de l’éditeur s’il l’a rendue publique (outil SHERPA/ROMEO, Héloïse) • Le droit d’auteur concerne le texte du document publié mais aussi toute illustration : photo, image, carte, etc. Les licences en matière d’OA : les exigences H2020 AGA Article 29.2 : “Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.” Guidelines OA H2020 : • “Open access can be defined as the practice of providing on-line access to scientific information that is free of charge to the end-user and that is re-usable.” • “not only basic elements such as the right to read, download and print, but also the right to copy, distribute, search, link, crawl, and mine.” • “In order to comply with this requirement, beneficiaries must, at the very least, ensure that their publications, if any, can be read online, downloaded and printed. However, as any additional rights such as the right to copy, distribute, search, link, crawl, and mine increase the utility of the accessible publication, beneficiaries should make every effort to provide for as many of them as possible.” Les licences en matière d’OA : Creative Commons  Objectif : faciliter la circulation des œuvres en ligne (mouvement inspiré par le mouvement du logiciel libre) et encourager la création : partage et enrichissement du patrimoine commun  Le droit d’auteur est très restrictif au niveau des usages. En réaction sont apparues de nouvelles licences favorisant le partage = projet Creative Commons.  Creative Commons France http://fr.creativecommons.org  Des contrats de cession de droits visant à concilier droits d’auteur et utilisation libre : « Some rights reserved » « Share what you want, keep what you want »  Des contrats applicables à tout type d’œuvre ( video, site web, œuvre littéraire, publication scientifique, photo… ) L'organisation Creative Commons a pour symbole général Les licences en matière d’OA : Creative Commons • Une base minimum de droits cédés : • Droit de reproduction non exclusif • Droit de distribuer et communiquer l’œuvre au public à titre gratuit • Des droits cédés pouvant être très étendus : • reproduire( copier) l’oeuvre • incorporer l’oeuvre dans des œuvres collectives • distribuer l’œuvre et la représenter ou la communiquer au public y compris incorporée dans des œuvres collectives • interpréter l’œuvre • adapter, modifier, transformer l’œuvre (en tirer des œuvres dérivées ) • Utiliser l’œuvre à des fins commerciales • Tous les usages autorisés sont détaillés • Une garantie d’exercice paisible des droits conférés à la partie acceptante Les licences en matière d’OA : Creative Commons Attribution : l’auteur doit être systématiquement cité (ce choix est obligatoire en droit français) (sigle : BY) Non Commercial : interdiction de tirer un profit commercial de l’œuvre sans autorisation de l'auteur (sigle : NC) L'auteur peut opter pour une reproduction et une réutilisation de son oeuvre, uniquement à des fins non commerciales. No derivative works : Cette icône qui correspond au droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre fait l'objet d'une option. L'auteur peut en effet accepter que l'on modifie son œuvre en ne retenant pas cette option (sigle : ND) Share alike : partage de l’œuvre, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence similaire (sigle : SA) Les licences en matière d’OA : Creative Commons Des contrats types flexibles • La combinaison de ces quatre éléments permet de créer six contrats différents, selon la nature des options choisies  Exemple en fonction du choix d'option donné la mention suivante peut apparaître • CNRS, Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France (CC BY- NC-ND 2.0) • creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/deed.fr Les licences en matière d’OA : Creative Commons • La diffusion de ces contrats se fait sous 3 formes : • Un résumé explicatif destiné aux utilisateurs non juristes : version graphique reprenant les icônes des conditions d’utilisation de base • Un contrat destiné aux juristes (seule version légale ) • Une version sous code informatique permettant d’établir un lien vers le résumé et d’associer des métadonnées à l’oeuvre • Obligation de faire apparaître clairement au public les conditions de la licence choisie à chaque utilisation ou diffusion (conditions d’utilisation de l’oeuvre) – lien vers la licence • Il est interdit d’utiliser des mesure techniques de protection contradictoires avec les termes des licences Les licences en matière d’OA : Creative Commons  Quelques autres licences ouvertes :  ODBL : Open Database License, licence spécifique aux bases de données, équivalent d’une CC BY-SA.  Licence ouverte Etalab, créée spécifiquement pour la diffusion des données publiques. Elle équivaut à une licence Creative Commons CC BY. AUTOUR DES DONNÉES Cadre de diffusion, Open data et DMP Autour des données…  Données protégées par le droit d’auteur  Données à caractère personnel  Données brutes  Données couvertes par le secret (professionnel, industriel)  Données géographiques (directive INSPIRE),  Données publiques  Données archivées Données de la recherche : « enregistrements factuels (chiffres, textes, images et sons) qui sont utilisés comme sources principales pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider des résultats de recherche. Un ensemble de données de recherche constitue une représentation systématique ou partielle du sujet faisant l’objet de la recherche. » (OCDE, 2007) Autour des données… Dans le cadre du projet : • La propriété des données est déterminée dans l’accord de consortium du projet régissant les relations entre les partenaires. La dispositions de l’accord et du DMP conditionnent en partie les modalités de partage et de dissémination ultérieures des données, d’où la nécessiter d’anticiper. • Définition de Résultat des RdP inclut les données: “'results' means any tangible or intangible output of the action, such as data, knowledge or information, that is generated in the action, whatever its form or nature, whether or not it can be protected, as well as any rights attached to it, including intellectual property rights;” DMP Être vigilant sur le respect des droits existants pour déterminer le sort des données : • Si réutilisation de données ou jeux de données déjà existants, éventuellement produits par d’autres équipes de recherche (ai-je le droit de les diffuser en Open Data?) • La donnée peut-elle être diffusée en open data ou fait-elle l’objet de clauses de confidentialité? Est-elle couverte par le secret professionnel? • Pour une donnée en Open Data, précisez les conditions de partage et de réutilisation des données diffusées dans le cadre du projet + licence applicable • Y a-t-il des données nominatives? Des données personnelles? Des données sécurité défense? Autour des données… A noter… Initiallement, les Creative Commons ne pouvaient pas être appliquées aux données. La version 4.0 modifie cela, et désormais on peut choisir d’attribuer une licence pour l’article et les sets de données liés, ou une licence pour l’article, une autre pour les données, à la guise de l’auteur. LES BASES DE DONNÉES Les bases de données Protection droit d’auteur : • Sur le contenant (sa structure, la manière dont les données sont disposées et classées • Condition d’originalité • Titulaire, « architecte » de la BDD • Sur le contenu (les éléments de la BDD) • Si contenu original • Titulaire différent, auteur des œuvres • Le logiciel qui permet de la faire fonctionner (si original). Si la base de données n'est pas originale, le producteur de la base de données peut bénéficier d'une protection sui generis. Les bases de données Droit sui generis des bases de données : • Droit spécifique octroyé sur le contenu de la base • En faveur du producteur • Pouvoirs d’interdire : • L’extraction permanente ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitative ou quantitativement substaatielle de la base • La réutilisation par mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base • L’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base Le producteur doit mentionner ces droits pour pouvoir en bénéficier. Les bases de données La prise en compte du contexte avant toute exploitation  Intérêt général du détenteur des droits : préservation et valorisation du patrimoine scientifique et technologique  Intérêt collectif du laboratoire : préservation des résultats et savoir-faire du laboratoire  Cadre contractuel éventuel  Œuvre réalisée dans le cadre de l’exécution d’un contrat de collaboration de recherche  Œuvre réalisée dans le cadre d’un contrat de prestation de service  Marque ? Les bases de données Quelque que soit le contexte, certaines précautions doivent être prises avant toute exploitation :  Éviter la contrefaçon : éviter de reproduire ou représenter, intégralement ou en partie, une œuvre déjà existante sans y avoir été autorisée par son auteur (sauf exceptions prévues par la loi)  Respecter le droit moral des auteurs des données intégrées dans la base  La protection des données à caractère personnel  Éviter la divulgation d’informations confidentielles  Éviter la diffamation  Éviter le parasitisme / la concurrence déloyale Quelques outils • Sherpa/Romeo : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ • Héloïse pour les éditeurs français : http://heloise.ccsd.cnrs.fr/ • Dulcinea pour les éditeurs espagnols : http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php • http://howopenisit.org/ • https://doaj.org/ • Le guide Creative Commons du partage scientifique • https://creativecommons.org/licenses/ • http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/page- adm-et-PI/textes-et- temoignages/Licences_libres_Creative_Commons.pdf • http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/